Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article AGENTES IN REBUS

AGENTES IN REBUS

AGENTES IN REDUS. Au bas empire, on nommait agentes in rebus, magistriani ou mînisteriani,une classe d'employés du palais mis à la disposition du ministre chargé de la police générale [MAGISTER oFFICIORUM] pour remplir des missions au dehors '. Placés jadis sous les ordres du préfet du prétoire [PRAEFECTUS PRAETOIIO], ils avaient pris la place des agents appelés FRUMENTABII, que leurs exactions avaient fait supprimer à l'époque de Dioclétien 2. Ces agentes in rebus ont été l'objet de nombreuses constitutions impériales relatives à leurs devoirs et à leurs prérogatives. Ils étaient exempts des charges de la curie`. On prenait parmi eux les inspecteurs du service des postes en même temps de recueillir les bruits qui circulaient dans les stations'. Souvent on employait ces agents comme courriers du palais pour transmettre les ordres de l'empereur et lui rapporter les actes publics et les dépêches des magistrats Mais, en règle, ils formaient une compagnie ou sabota attachée au palais ; d'où le nom de palatin qui leur était aussi donné'; elle était la pépinière où, après un certain temps de service, on prenait parmi ceux qui avaient obtenu le titre de princeps, les chefs des offices des préfets et des vicaires, des ducs et des proconsuls; on y choisissait aussi les cutuosl s parmi tes simples agentes, car ceux ci apprenaient la théorie de l'administration, et, dans leurs mis• sions, la pratique des affaires e. G. HUMBERT. dont le none figure dans le lexique de Phrynichus et dans le AGE -1-33 At.E recueil connu sous le titre de _uw.emyIl ).É,Emv yprQlumv 1, mais qui n'est pas mentionnée par les auteurs classiques. Les grammairiens la définissent ainsi : Cari rè ùtctêév iç, ytooiov raoa),ueiov, âyEt(lcyrl-ov xai civElpyaarov Eéa , litais ô ècarôrgç Str;r,-at Tl) rapaaaôôvTl; on rapporte généralement cette définition au contrat de louage, et on dit que l'«yemp' (u 6(xr fut instituée pour le cas où, le fermier ayant négligé de labourer et de cultiver le fonds de terre qu'il avait loué, le propriétaire lui demandait la réparation du dommage causé à l'immeuble par son incurie'. M. Büchsenschütz a fait récemment observer que le mot rapaamdc v, employé au lieu du mot ütaijm6ÛUEvo;, s'applique plutôt à une personne qui a reçu le fonds à titre de gage ou d'antichrèse qu'à un fermier. On ne voit pas, dit-il, comment ce dernier serait assez peu soucieux de ses intérêts pour laisser un champ inculte; le propriétaire n'éprouverait d'ailleurs aucun préjudice, car l'absence de récolte n'est pas une perte pour lui, et, de ce que le sol a été sans culture, il ne s'ensuit pas que l'immeuble soit détérioré. Nous croyons cependant qu'il n'est pas impossible de trouver des cas où la négligence du preneur aura nui à la chose (par exemple s'il a laissé périr faute de soins («vépyaarov) des plantations), et il est juste d'accorder dans ces cas au bailleur des dommages et intérêts. Il faut donc admettre que cette action yEmpyiou fut accordée d'une façon générale contre toute personne (locataire, emphytéote, usufruitier, créancier gagiste ou antichrésiste) qui, ayant reçu du propriétaire la possession d'un immeuble, laissait cet immeuble improduc